En ce qui concerne l’ouverture du droit au chômage, depuis le 1er octobre 2016, le travail effectué à l'étranger n'est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge, pendant au moins trois mois.

Auparavant, le travail effectué à l'étranger était pris en considération s'il l'avait été dans un emploi qui aurait donné lieu en Belgique à des retenues pour la sécurité sociale et ce uniquement si le travailleur avait, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié en Belgique.

Référence légale: Art. 37, §2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage